Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance, confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses engagements, notamment pour toucher ses salaires.
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à la connaissance avant la formation du contrat.
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit ans.