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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre 5.

Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine.