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Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


L'armateur peut toujours congédier le capitaine, sauf dommages-intérêts en cas de renvoi injustifié. Le congédiement du capitaine n'est pas subordonné, hors des ports métropolitains, à l'autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime prévue au paragraphe 2 de l'article 95 ci-dessus.