Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.