Articles

Article 102-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.