Article 102-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les règles posées au présent chapitre en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.