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Article 102-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


La résiliation d'un contrat visé à l'article 102-1, à l'initiative du marin, ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts.

En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article 102-14.