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Article 102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Toute clause d'un contrat visé à l'article 102-1 fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte de l'article 102-4 ou une condition d'ancienneté de service ou d'embarquement effectif et continu supérieure à celle qu'énonce ledit article est nulle de plein droit.