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Article 102-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé.

Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.