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Article 102-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :

A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ;

A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.