Article 102-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire.