Article 102-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont applicables.
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.