Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 99 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre 2 ci-après, le marin lié par un contrat à durée indéterminée et qui est congédié pour motif légitime n'a droit à aucune indemnité. Il peut être condamné à des dommages-intérêts si la rupture du contrat d'engagement a causé un préjudice à l'armateur.