Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Dans les ports métropolitains et sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du chapitre II ci-après, la résiliation du contrat d'engagement a lieu par la volonté d'un seul des contractants dès l'expiration du délai de préavis fixé conformément à l'article 10.
Cette résiliation donne lieu à indemnité s'il y a eu inobservation du délai de préavis ou si l'une des parties a abusé de son droit de résiliation.
Pour la fixation de l'indemnité, il est tenu compte des usages, de la nature des services du marin, du temps écoulé et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice.