Article 102-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les dispositions de l'article 102-6 du code du travail maritime et celles des articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.