Article 102-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les dispositions des articles 102-6, 102-10 à 102-13, 102-15, ne sont pas applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Il en est de même pour les contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la navigation côtière et à la pêche au large lorsque le propriétaire est embarqué comme membre de l'équipage sur le navire qu'il exploite.