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Article 102-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Les dispositions de l'article 102-15 ne sont pas applicables aux marins qui ont moins de deux ans d'ancienneté de services continus.
Ces marins peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité fixée comme il est dit aux articles 95 et 100.