Article 102-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'armateur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.