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Article 102-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

L'armateur, ou le capitaine s'il justifie d'un mandat spécial de l'armateur, est tenu, à la demande écrite du marin, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement.
Les délais et conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.