Articles

Article 102-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10.

Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.