Article 102-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.