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Article 102-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 102-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-5 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.