Article 102-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 102-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'armateur qui envisage de licencier un marin doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'armateur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du marin.
Lors de cette audition, le marin peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise d'armement. Les formalités ci-dessus prévues ne peuvent être accomplies à bord du navire par le capitaine que si celui-ci justifie d'un mandat spécial de l'armateur.
Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 du même code ne peut être adressée par l'armateur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien prescrit au premier alinéa du présent article.