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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.

L'autorité chargée de l'inspection du travail maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.