Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le marin a le droit de demander la résiliation du contrat d'engagement pour inexécution des obligations de l'armateur.
Dans les ports métropolitains et dans ceux des départements et territoires d'outre-mer, l'autorité maritime peut autoriser le marin à débarquer immédiatement pour motif grave.