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Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Dans les ports métropolitains, le capitaine peut congédier le marin sans autorisation de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.

Hors des ports métropolitains, il ne peut le faire qu'avec cette autorisation.

Dans l'un et l'autre cas, la cause du congédiement est portée au rôle d'équipage.