Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-11 et L. 322-3 du Code du Travail sont applicables au personnel navigant des entreprises d'armement maritime dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
Les litiges nés à l'occasion de l'application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d'instance.