Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment où le marin a été laissé à terre.
Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement.
Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par l'autorité maritime.