Article 82 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 82 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole, et qui est rapatrié par l'autorité maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82, si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.