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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise aiguë a pris un caractère chronique.
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité maritime.
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et la commission émet valablement son avis.
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.