Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
19/11/1997
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
19/11/1997
(Code du travail maritime)
Les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage.