Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
L'autorité maritime peut, lors du payement des salaires, sur la demande du créancier ou du cessionnaire et selon la procédure prévue par le Code du travail, retenir la partie saisissable des salaires, profits et autres rémunérations des marins.