Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Des délégations peuvent être consenties, en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité maritime.