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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
27/02/1996
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
15/12/1926
au
27/02/1996
(Code du travail maritime)
Toute transaction sur le montant du décompte des salaires est nulle si elle n'est pas homologuée par l'autorité maritime.