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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

L'inexécution des obligations qui incombent au marin, soit en vertu des lois, décrets et usages en vigueur, soit en vertu du contrat d'engagement et des règlements particuliers auxquels le contrat se réfère, ne peut donner lieu à aucune amende ou suspension partielle de salaires autres que les amendes ou suspension résultant de l'application des lois pénales.


Cette disposition ne s'applique ni aux dédits stipulés dans les contrats d'engagement pour le cas de rupture du contrat avant le terme fixé, ni aux amendes prévues, en vertu d'usages en vigueur, dans les contrats d'engagement à la part ou au profit pour la pêche.