Articles

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effective, la durée du travail hebdomadaire retenue pour le calcul du salaire minimum de croissance ainsi que les modalités de lissage sur tout ou partie de l'année de la rémunération à la part.