Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les stipulations que devront contenir les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche en ce qui concerne : soit le calcul du prix moyen de pêche, lorsque le salaire du marin doit être calculé sur ce prix ; soit sur la fixation de la valeur du produit de pêche, à partager entre l'armateur et le marin, lorsque l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, ou vendre, à un tiers, tout ou partie de la pêche d'un de ses navires avant l'arrivée du bâtiment au port.
Ces décrets homologueront les accords intervenus, à cet effet, entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés.