Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.
Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche.