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Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 92-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service.