Article 90-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 90-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.