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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


L'armateur ne peut exiger du marin aucune participation aux frais de rapatriement.

Sous réserve des dispositions de l'article 90, les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.

Le temps passé dans l'attente du rapatriement et la durée du voyage ne doivent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.