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Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Le rapatriement comprend :

1° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :

a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;

b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;

c) Le pays de résidence du marin ;

d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;

2° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à la destination choisie.

Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine doit faire l'avance des frais de vêtements indispensables. Le rapatriement doit être effectué par des moyens appropriés et rapides, le mode normal étant la voie aérienne.

Le passeport ou toute autre pièce d'identité confiée au capitaine par le marin est immédiatement restitué en vue du rapatriement.