Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Le rapatriement comprend le transport, le logement et la nourriture du marin rapatrié.
Il ne comprend pas la fourniture des vêtements. Toutefois, le capitaine doit, en cas de nécessité, faire l'avance des frais de vêtements indispensables.