Articles

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :

1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ;

2° A la fin de la période de préavis ;

3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour motif disciplinaire ;

4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical nécessitant son débarquement ;

5° En cas de naufrage ;

6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ;

7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;

8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du navire ;

9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n'accepte pas de se rendre.

L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.

Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.

L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à bord.