Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sauf les exceptions prévues à l'article 89 ci-après, le marin débarqué, ou délaissé en fin de contrat, hors du port métropolitain, doit être rapatrié aux frais du navire.
A l'égard des marins qui ont été embarqués dans un territoire d'outre-mer, le rapatriement doit être effectué dans ce territoire, à moins qu'il ait été stipulé que le marin serait ramené en France.