Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.