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Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Il est interdit à tout armateur :

1° D'exploiter à terre un économat où il vende directement ou indirectement, aux marins par lui employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit ;

2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.