Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/12/1926
(Code du travail maritime)
Données brutes
Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
15/12/1926
(Code du travail maritime)
Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.