Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)
Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.