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Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


En dehors des biens, sommes et valeurs déclarés insaisissables, soit par l'article 592 du code de procédure civile (ancien), soit par les lois qui régissent les pensions et allocations sur la caisse des invalides et sur la caisse de prévoyance, soit par toutes autres lois, sont insaisissables, pour quelque cause que ce soit :

1° Les vêtements, sans exception, des marins ;

2° Les instruments et autres objets appartenant aux marins et servant à l'exercice de leur profession ;

3° Les sommes dues aux marins pour frais médicaux et pharmaceutiques et pour rapatriement ou conduite.