Articles

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail maritime)


Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.